Les agents non-titulaires peuvent réclamer leur prime de fin d’année

Les agents non-titulaires peuvent réclamer leur prime de fin d’année

Suite aux revendications syndicales et à notre article (1), les quelques 1200 agents non-titulaires de la Ville de Lyon peuvent dès à présent réclamer leur prime de fin d’année de 2009 qui fut supprimée au dernier moment.

Pour leur part, les monteurs d’expositions ont obtenu gain de cause sur la quasi-totalité de leurs revendications. Désormais, les Monteurs professionnels techniciens spécialisés, seront embauché au MAC de Lyon non plus en tant qu’adjoint technique 1ère classe échelon 1, mais en tant que technicien supérieur échelon 4. Leur salaire de référence ne sera plus de 1126 euros environ mais de 1499, 52 euros net par mois pour un total de 151 heures travaillées. Les heures supplémentaires seront donc plus avantageuses en raison de cette augmentation. A ce nouveau salaire, vient s'ajouter au régime indemnitaire une prime de travaux en hauteur avoisinant les 40 euros net par mois. Il s’agit d’une sorte de prime de risque. Autre avancée significative : les contrats courts effectués au Mac (Musée d’art contemporain) seront établis sur la base d’un taux horaire fixe. Par ailleurs, les services de la Ville ont entamé une enquête sur la différence anormale entre le nombre de jours travaillés et le nombre de tickets restaurants versés.

(1)    http://www.lyonmag.com/article/13991/les-monteurs-d-expositions-menacent-de-faire-greve

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6 commentaires
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Muppet P le 21/02/2010 à 12:47

L'article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 : L'article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit un dispositif de maintien des "avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération". L'expression renvoie aux gratifications à appellations diverses ("treizième mois", "prime de fin d'année", "indemnité d'aide aux vacances"...), instituées avant l'entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, qui étaient souvent versées indirectement, par l'intermédiaire de structures associatives subventionnées telles que le comité des ?uvres sociales ou l'amicale du personnel. Les sommes correspondantes étaient alors considérées, dans le budget de la collectivité, comme des subventions, alors qu'elles correspondaient à des dépenses de rémunération du personnel. Dès lors que les avantages sont pris en compte dans le budget, tous les agents de la collectivité sont concernés, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, et quelle que soit leur date de recrutement. Au regard de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 janvier 1997 n° 91524, les conditions d'attribution doivent avoir été prévues par l'organe délibérant, seul compétent en la matière. C'est donc le conseil municipal et non le maire qui est compétent en matière de PFA. Peu importe ce que prévoit la délibération du 12/12/1994 qui est illégale de ce point de vue, cf. la jurisprudence du CE du 21/03/2008 : « (?) que le maire ne tenait d'aucun texte le pouvoir de décider, comme il l'a fait, que le montant de la prime de fin d'année versée à chaque agent serait dorénavant fixé en prenant en compte sa manière de servir ; qu'il en résulte que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2003 par laquelle le maire de Bergheim s'est fondé sur sa manière de servir pour lui refuser le versement de la prime de fin d'année au prorata de son temps de présence ? » L'article 2 du décret du 6 septembre 1991 procède clairement à une répartition fonctionnelle en prévoyant que l'assemblée délibérante fixe la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des avantages collectivement acquis cependant que le maire détermine dans la limite du montant inscrit au budget de la collectivité, le taux individuel applicable à chaque agent. La revalorisation d'un avantage collectivement acquis maintenu est possible ; elle doit cependant être fondée sur une disposition constituant elle-même un avantage acquis maintenu, c'est-à-dire qui ait été prévue avant l'entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. La revalorisation intervient dans les conditions fixées par cette clause. Aucune disposition ne fait par ailleurs obstacle à ce que la revalorisation aboutisse à une évolution du montant des avantages plus rapide que celle des traitements de la fonction publique (CE 2 oct. 1992 n°92692 ). De même, les conditions d'octroi constituent en elles-mêmes un avantage acquis ; par conséquent, leur modification (par exemple l'instauration de critères liés à l'assiduité et à la manière de servir cf. CE 21 mars 2008 n°287771 considérant n° 4 et 5) postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est illégale (CE 6 nov. 1998 n°153685). De plus, le Conseil d'Etat a jugé en 1995 que l'assemblée délibérante d'une commune ne peut, après entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, assortir l'octroi d'un avantage collectivement acquis de conditions qui n'avaient pas été déterminée avant cette entrée en vigueur ( CE 11 févr. 1995, syndicat central des municipaux de Lille et FO, req.N° 105003) Ainsi la prime de fin d'année a été créée en 1974 par délibération du conseil municipal. Elle a été étendue en avril 1976 et est devenue « égale pour tous ». La note de service 92-61 du 3 novembre 1992 mentionne très exactement les critères et les bénéficiaires. Sont concernés l'ensemble des personnels, à temps complet, en cessation progressive d'activité, à temps incomplet, mutés dans une commune ou un établissement public communal, retraités et ayants-droits d'agents décédés. Seuls les agents occasionnels ou remplaçants devaient totaliser un minimum de 6 mois d'activité compte-tenu de leur temps de travail. Ces deux catégories de personnels sont strictement définies par le statut et ne peuvent être assimilées grossièrement à des non-titulaires ainsi qu'illégalement pratiqué par la Ville de Lyon. La délibération 94/4244 indique que « le détail des modalités d'attribution sera rappelé par arrêté municipal. » Il s'agit d'un rappel et non d'une modification. Ainsi, le Maire ne peut que reconduire les pratiques en vigueur et non en introduire de nouvelles. L'arrêté de 2004 qui introduisait une condition minimale de présence n'a été appliqué qu'une seule année, pour la prime 2004, parce que totalement illégal au regard de la loi de 84 et des jurisprudences constantes du Conseil d'Etat. Il est donc totalement inopportun de s'en prévaloir aujourd'hui pour tenter de justifier une mesure illégale. Créée avant la loi de 1984, attribuée à l'ensemble des agents hors occasionnels ou remplaçants ne totalisant pas 6 mois d'activité, elle constitue donc bien un avantage collectivement acquis pour l'ensemble des personnels tant dans ses conditions d'octroi que dans la qualité des bénéficiaires. En tant qu'avantage collectivement acquis, aucune des modalités prévues ne peut être modifiée unilatéralement ou par simple arrêté du Maire de Lyon. Dans le cas d'un recours devant les tribunaux, il ne fait aucun doute que le juge retiendra l'exception d'illégalité que les requérants ne manqueront pas de soulever. Il s'agit de la possibilité de se prévaloir, à l'appui d'un recours exercé dans les délais contre une décision, de l'illégalité d'une autre décision qui est définitive. Si cette illégalité affecte celle de la décision attaquée, son annulation peut être obtenue pour ce seul motif, même si elle est exempte de tout vice propre (CE 11 mars 1988, association industrielle du territoire de Belfort,

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Hergé le 15/02/2010 à 10:27

vous auriez pu, au moins par honnêteté, citer le syndicat CGT, qui a soutenu et accompagné les monteurs pendant tout le conflit!

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AD le 09/02/2010 à 11:14

Oui, sauf qu'on est les seuls à divulguer cette (dernière) info !

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Felicia le 09/02/2010 à 10:19

Bien joué, c'est la même affaire que celle dont parle libé lyon ?

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AD le 08/02/2010 à 19:26

Cf. le lien vers l'article précédent

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Question le 08/02/2010 à 17:34

Quel rapport avec la prîme de fin d'année ?

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